Principe de la transparence

  • 1. Généralités

    Le présent code de conduite régit la transparence de l’organisation, de l’exercice du mandat et des activités de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Il règle l’information du public, notamment l’accès aux documents de la CDS.

    2. Accès à l’information

    2.1 Pratique de la CDS en matière de communication

    La CDS s’attache à informer en toute transparence sur ses activités et leur contexte. À cet effet, elle publie sur son site Web des communiqués de presse, des prises de position, des documents de référence et des informations générales et se tient à la disposition du public et des médias pour répondre aux questions relatives au système de santé.

    2.2 Principe de la transparence

    Conformément au principe de la transparence, toute personne a le droit d’obtenir des renseignements sur le contenu de documents officiels de la part des autorités ou de consulter lesdits documents, sans avoir à justifier d’un intérêt particulier.

    2.3 Documents officiels

    Est réputé document officiel toute information consignée dans un support d’information qui est détenue par une autorité l’ayant émise ou reçue et qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique.

    Ne sont pas réputés documents officiels les documents 

    • qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration ;
    • qui sont destinés à l’usage personnel ou
    • qui sont utilisés à des fins commerciales par une autorité.

    Ne sont en outre pas réputés documents officiels les documents internes, en particulier les notes, communications et courriers échangés entre les membres de la CDS et leurs collaboratrices et collaborateurs d’une part et le secrétariat général de la CDS d’autre part ainsi qu’entre les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat général de la CDS.

    2.4 Documents de la CDS

    La CDS opère une distinction entre les documents officiels émanant des cantons et de la Confédération et les documents qu’elle a élaborés elle-même. La demande d’accès aux documents officiels des cantons et de la Confédération doit être adressée à l’autorité compétente du canton concerné ou de la Confédération. La publication de ces documents est régie par la loi fédérale sur la transparence ou par les lois cantonales correspondantes.

    La CDS permet l’accès aux documents qu’elle a rédigés elle-même.

    2.5 Délimitation des compétences entre les conférences intercantonales

    La responsabilité des dossiers traités par plusieurs conférences intercantonales incombe toujours à l’une d’elles. Les autres conférences compétentes rédigent des co-rapports ou répondent à des questions au cas par cas.

    Seule la conférence intercantonale responsable est habilitée à informer.

    2.6 Information active

    La CDS communique spontanément au public les informations qui sont de nature à l’intéresser, à moins qu’un intérêt prépondérant d’ordre public ou privé ne s’y oppose. L’information est donnée de manière rapide, complète et approprié, compte tenu des circonstances.

    La CDS dispose d’un site Web. En publiant un document sur son site Web, la CDS satisfait au principe de la transparence.

    2.7 Information sur demande

    Une demande de renseignement peut être formulée pour les documents de la CDS qui n’ont pas fait l’objet d’une information active. Si la personne requérante estime que les informations ainsi obtenues sont insuffisantes, elle peut soumettre une demande d’accès aux documents. L’octroi de renseignements ou l’accès aux documents doit satisfaire aux critères d’information du public définis au chiffre 3.

    3. Critères d’information du public

    3.1 Principe

    L’accès à l’information et la consultation des documents officiels sont en principe uniquement accordés pour les dossiers clos. Est réputé clos tout dossier définitivement adopté par l’organe politique compétent. Dans certains cas, des renseignements peuvent aussi être donnés sur des affaires en cours.

    3.2 Exceptions

    Les séances des organes politiques (Comité directeur et Assemblée plénière) sont soumises au même régime que les séances des gouvernements cantonaux. Leurs décisions sont en général communiquées au public. Les ordres du jour, les documents préliminaires et les procès-verbaux ne sont pas publiés.

    Les documents de la CDS uniquement destinés à préparer les décisions politiques ou administratives, et ne contenant donc pas de décisions politiques ou administratives définitives, ne sont pas portés à la connaissance du public.

    Les documents de la CDS élaborés dans le cadre de tâches de contrôle ne sont pas publiés.

    Les positions sur des délibérations en cours ou prévues, à savoir les documents de la CDS qui ont fait l’objet d’une décision politique ou administrative définitive, mais qui se réfèrent à une délibération externe encore en suspens, ne sont pas portés à la connaissance du public.

    Les documents de la CDS ne sont pas publiés si un intérêt public ou privé prépondérant s’y oppose.

    Les co-rapports rédigés par les conférences intercantonales intéressées à l’attention de la conférence intercantonale responsable et les prises de position des membres de la CDS dans le cadre des consultations de la CDS ne sont pas considérés comme des documents de la CDS.

    3.3 Droit applicable par analogie

    Les documents de la CDS publiés ou rendus accessibles et contenant des données personnelles sont soumis par analogie à la loi fédérale sur la protection des données[1].

    L’accès aux documents versés aux archives de la CDS est régi par la loi sur l’archivage du canton dépositaire (actuellement, le canton de Berne).[2]

    4. Procédure d’accès aux documents

    4.1 Demande

    La demande doit être formulée par écrit et contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification du document recherché.

    La demande d’accès à des documents qui ne sont pas destinés à être portés à la connaissance du public selon le chiffre 3 peut être approuvée dans des cas dûment justifiés. Elle doit être motivée (recherche scientifique, p. ex.). Dans ce cas, la personne doit signer une déclaration de confidentialité.

    4.2 Décision

    Lorsque le secrétariat général de la CDS envisage d’accorder l’accès aux documents recherchés et que leur consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers (personnes physiques ou morales), il consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer.

    La demande est examinée par le secrétariat général de la CDS, qui décide d’y accéder ou non. Ce dernier tient compte en l’occurrence d’éventuelles prises de position de tiers et procède aux pesées d’intérêts nécessaires. Sur demande correspondante, les données personnelles ou les données concernant des personnes morales sont anonymisées ou noircies avant que les documents soient consultés.

    La décision, éventuellement assortie de conditions, est communiquée par écrit à la personne requérante.

    La décision est communiquée aux membres de la CDS.

    4.3 Forme et émoluments

    Les documents sont généralement remis à la personne requérante sous forme de fichier électronique.

    La consultation de documents volumineux peut se faire sur place dans les locaux du secrétariat ou dans les archives.

    Un émolument pour dédommagement des frais administratifs peut être perçu pour l’accès aux documents.

    5. Recours

    Le recours contre une décision du secrétariat général doit être déposé dans les 30 jours à compter de la communication. Il doit être motivé et adressé par écrit au Comité directeur de la CDS.

    Le Comité directeur de la CDS statue définitivement. Sa réponse motivée est communiquée sous pli recommandé.

    La décision est communiquée aux membres de la CDS.

    Berne, le 28 novembre 2024

    Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé

    Lukas Engelberger, Conseiller d'État, Président CDS

    Kathrin Huber, Secrétaire générale CDS

     

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    [1] Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1).

    [2] Loi du 31 mars 2009 sur l’archivage (LArch ; RSB 108.1).